Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-299
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 3 : Réaffectations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 5 : Taxe déductible
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Sous-Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000053101132
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-299 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1 er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
2. 1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
3. 2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
4. 3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
5. a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
6. b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
7. Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.
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