1. Le montant de la taxe déductible est égal au montant de la taxe grevant l'opération et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106, ou à une fraction de ce montant, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 1 : Règles de calcul
- Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000053101010
Texte parentLEGITEXT000053099709
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