Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-302
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 3 : Réaffectations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 5 : Taxe déductible
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux biens d'investissement
Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation et réaffectations
Sous-Paragraphe 3 : Réaffectations
IdentifiantLEGIARTI000053101135
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-302 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
2. 1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
3. 2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.
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