Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-33
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 1 : Biens personnels des particuliers et assimilés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 5 : Franchises lors de l'introduction sur le territoire de taxation
Sous-Paragraphe 1 : Biens personnels des particuliers et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000053101496
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-33 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'elle ne constitue pas une importation de biens en retour exonérée en application de l'article L. 213-28, est exonérée l'importation de biens contenus dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un territoire tiers dans la limite d'une valeur cumulée déterminée par arrêté du ministre chargé du budget au plus égale à 430 €, pouvant être portée à 1 000 € pour les biens importés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
2. Cette limite peut être différenciée en fonction du mode de transport, de l'âge du voyageur, de la proximité de son lieu de résidence avec la frontière ou de l'exercice d'une activité professionnelle en territoire tiers.
3. Le carburant mentionné au 1° de l'article L. 213-47, les alcools et les tabacs manufacturés ne sont pas pris en compte pour apprécier le dépassement de cette limite. Pour les alcools et les tabacs manufacturés, l'exonération est appliquée dans la limite de seuils quantitatifs représentatifs d'une consommation à des fins privées et déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
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