Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-41

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Bien propres aux activités économiques ou assimilées
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 1 : Règles de calcul
  6. Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
  7. Paragraphe 5 : Franchises lors de l'introduction sur le territoire de taxation
  8. Sous-Paragraphe 2 : Bien propres aux activités économiques ou assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053101646
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-41 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :

2. 1° Lorsqu'il est destiné à un organisme ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique :

3. a) L'animal spécialement préparé pour être utilisé en laboratoire et transmis gratuitement ;

4. b) La substance biologique ou chimique dans les limites et sous les conditions déterminées par décret ;

5. 2° Lorsqu'il est exclusivement destiné à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération effectuée à titre onéreux :

6. a) Le sang humain et ses dérivés, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ainsi que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, lorsque leur conformité et leur identification est assurée dans des conditions déterminées par décret ;

7. b) L'emballage spécial indispensable au transport des biens mentionnés au a et les solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, s'ils sont contenus dans le même envoi que ces mêmes biens mentionnés au a ;

8. 3° L'envoi qui contient des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments ;

9. 4° Le produit pharmaceutique pour la médecine humaine ou vétérinaire destiné à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour.

10. Lorsqu'ils sont destinés à une personne autre qu'un organisme public, l'exonération des biens mentionnés aux 1° à 3° s'applique si cette personne est agréée par l'administration à cette fin.

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