Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-50
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Opérations exonérées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 4 : Régimes d'exonération
Paragraphe 1 : Opérations exonérées
IdentifiantLEGIARTI000053101681
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-50 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Fait l'objet d'une exonération fonctionnelle l'opération suivante, lorsqu'elle ne relève ni de l'article L. 213-27, ni de l'article L. 213-28 :
2. 1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens soumis à un régime d'exonération mentionné à l'article L. 211-57, si cette opération ne remet pas en cause l'application de ce régime à ces biens ;
3. 2° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à être soumis à un régime d'exonération, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
4. 3° La prestation de services, relevant des catégories déterminées par décret en fonction de l'objet du régime d'exonération, et qui :
5. a) Soit porte sur un bien soumis à un régime d'exonération, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime à ce bien, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
6. b) Soit est afférente à une opération mentionnée au 1°, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime aux biens mentionnés au même 1° ;
7. c) Soit est afférente à une opération mentionnée au 2°, sous réserve de l'article L. 213-51.
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