Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-59
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 1 : Eléments constitutifs
Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
IdentifiantLEGIARTI000053101750
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-59 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
2. La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
3. Lorsque le bien n'a pas été acheté, est retenue la valeur de biens similaires.
4. Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, est retenu le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés.
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