1. Pour la consommation finale au sens de l'article L. 211-45 d'un bien qui n'a pas ouvert droit à déduction alors qu'ont ouvert droit à déduction les éléments qui lui ont été incorporés après qu'il a été acquis, est retenue à la place de la valeur d'achat du bien le cumul des valeurs d'achats de ces derniers éléments.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-61
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Base d'imposition
- Sous-section 1 : Eléments constitutifs
- Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
IdentifiantLEGIARTI000053101752
Texte parentLEGITEXT000053099709
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