Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-63
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 1 : Eléments constitutifs
Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
IdentifiantLEGIARTI000053101754
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-63 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
2. Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.
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