Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-66
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000053101080
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-66 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est compris dans la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services, toute imposition ou prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette opération et dont le montant est perçu ou à percevoir par le fournisseur en complément des montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
2. Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Il n'est pas non plus applicable à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
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