Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-67
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000053101083
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-67 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est compris dans la base d'imposition de l'importation l'imposition ou le prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette importation et qui est prélevé en dehors du territoire de taxation ou au titre de l'importation.
2. A cette fin, l'imposition ou le prélèvement est ajouté aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
3. Toutefois, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Ils ne sont pas non plus applicables à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
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