1. Toute contrepartie d'un élément accessoire au sens de l'article L. 211-16 d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services fait partie des contreparties de cette opération.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-68
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Frais accessoires
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Base d'imposition
- Sous-section 3 : Frais accessoires
IdentifiantLEGIARTI000053101086
Texte parentLEGITEXT000053099709
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