1. La réduction de prix n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services déterminée en application des articles L. 213-56, L. 213-59 ou L. 213-63.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-71
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Réductions de prix
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Base d'imposition
- Sous-section 4 : Réductions de prix
IdentifiantLEGIARTI000053101148
Texte parentLEGITEXT000053099709
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