Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L213-74

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 5 : Remboursement de frais
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 2 : Base d'imposition
  6. Sous-section 5 : Remboursement de frais
IdentifiantLEGIARTI000053101151
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-74 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :

2. 1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;

3. 2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.