Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-74
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 5 : Remboursement de frais
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 5 : Remboursement de frais
IdentifiantLEGIARTI000053101151
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-74 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
3. 2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.
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