1. Lorsqu'une même contrepartie se rapporte à plusieurs opérations qui ne sont pas des importations de biens, cette contrepartie est imputée à chacune de ces opérations à proportion de leurs valeurs de marché respectives.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-75
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 6 : Contreparties se rapportant à plusieurs opérations
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Base d'imposition
- Sous-section 6 : Contreparties se rapportant à plusieurs opérations
IdentifiantLEGIARTI000053101152
Texte parentLEGITEXT000053099709
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