Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-76
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 6 : Contreparties se rapportant à plusieurs opérations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 6 : Contreparties se rapportant à plusieurs opérations
IdentifiantLEGIARTI000053101153
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-76 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
3. 2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.
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