Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-85
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
Paragraphe 1 : Critères d'exonération communs à certaines activités
Sous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations
IdentifiantLEGIARTI000053101783
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-85 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
3. 2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
4. 3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
5. 4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
6. Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.
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