1. Est exonérée la leçon relevant de l'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 dispensée à titre personnel par l'enseignant.
2. Est exonérée dans les mêmes conditions la prestation d'enseignement professionnel, artistique ou sportif.
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
1. Est exonérée la leçon relevant de l'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 dispensée à titre personnel par l'enseignant.
2. Est exonérée dans les mêmes conditions la prestation d'enseignement professionnel, artistique ou sportif.
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