1. Le complément ou le droit à minoration de taxe résultant de la contrepartie ou réduction de prix qui n'a pas été préalablement prise en compte en application du second alinéa de l'article L. 216-6 devient exigible au moment où cette contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, au plus tard au moment où elle est perçue ou restituée.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L214-13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre IV : EXIGIBILITÉ
- Section 1 : Taxe due
- Sous-section 4 : Régularisations
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053102100
Texte parentLEGITEXT000053099709
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