Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L214-2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Opérations portant sur des biens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre IV : EXIGIBILITÉ
Section 1 : Taxe due
Sous-section 1 : Opérations portant sur des biens
IdentifiantLEGIARTI000053101225
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L214-2 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
2. 1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
3. 2° Lors de l'intervention du fait générateur.
4. En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
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