Référencearticle L214-23 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 214-20 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 permettant de justifier de la naissance et de l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
2. Elles sont apportées avant que l'administration ne remette en cause le bénéfice du droit à déduction.
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