1. Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement et supportée par un assujetti devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
2. 1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
3. 2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
4. a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
5. b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
6. 3° A la date à laquelle intervient :
7. a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre I er du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
8. b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
9. 4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.