Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L214-5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Opérations portant sur des biens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre IV : EXIGIBILITÉ
Section 1 : Taxe due
Sous-section 1 : Opérations portant sur des biens
IdentifiantLEGIARTI000053101294
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L214-5 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
2. 1° Le journal ou écrit périodique mentionné à l'article L. 213-213 ;
3. 2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
4. En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
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