Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L215-4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 2 : Opérations fournies depuis l'étranger
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Section 1 : Redevables
Sous-section 2 : Opérations fournies depuis l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000053101455
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L215-4 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
3. 2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
4. 3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.
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