Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L215-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations fournies depuis l'étranger
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  5. Section 1 : Redevables
  6. Sous-section 2 : Opérations fournies depuis l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000053101455
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L215-4 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;

3. 2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;

4. 3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.