Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L216-14

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 1 : Éléments à constater
  6. Sous-section 1 : Taxe due
  7. Paragraphe 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
IdentifiantLEGIARTI000053101114
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-14 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.