Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-15
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Éléments à constater
Sous-section 1 : Taxe due
Paragraphe 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés
IdentifiantLEGIARTI000053101115
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-15 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre.
2. En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.
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