1. L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est réputée constatée au moment où ce droit naît en application de l'article L. 212-3, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-16
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Existence et étendue de la déduction
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 1 : Éléments à constater
- Sous-section 2 : Taxe déductible
- Paragraphe 1 : Existence et étendue de la déduction
IdentifiantLEGIARTI000053101116
Texte parentLEGITEXT000053099709
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