1. Sous réserve de l'article L. 217-6, aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services supportée par un assujetti ne peut être constaté lorsqu'il est établi que cet assujetti savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-23
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Interdictions de constater un montant déductible
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 1 : Éléments à constater
- Sous-section 2 : Taxe déductible
- Paragraphe 2 : Interdictions de constater un montant déductible
IdentifiantLEGIARTI000053101182
Texte parentLEGITEXT000053099709
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