1. Toute importation donne lieu à la communication préalable à l'administration des éléments relatifs à l'identification du redevable et aux caractéristiques de l'opération dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-24
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux importations
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Obligations formelles
- Sous-section 1 : Déclarations
- Paragraphe 1 : Dispositions propres aux importations
IdentifiantLEGIARTI000053101183
Texte parentLEGITEXT000053099709
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