1. Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à déduction ou à minoration de taxe peut être constaté au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible et déterminer un délai maximal à compter du fait générateur au-delà duquel il ne peut plus être constaté.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-26
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux montants dont le redevable est créancier
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Obligations formelles
- Sous-section 1 : Déclarations
- Paragraphe 2 : Dispositions propres aux montants dont le redevable est créancier
IdentifiantLEGIARTI000053101185
Texte parentLEGITEXT000053099709
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