Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L216-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Base imposable
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 1 : Éléments à constater
  6. Sous-section 1 : Taxe due
  7. Paragraphe 1 : Base imposable
IdentifiantLEGIARTI000053101047
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-4 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Tout versement ou restitution de l'une des contreparties constituant la contrevaleur d'une opération mentionnée à l'article L. 216-17 ou relevant du second alinéa de l'article L. 216-3 comprend, outre le montant de cette contrepartie, celui de la taxe qui la grève et qui est due par le fournisseur.

2. La taxe grevant une contrepartie est égale au montant résultant de l'application à cette seule contrepartie des dispositions relatives aux exonérations ou aux taux régissant l'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.