Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-41
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Etendue de l'obligation de facturation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 2 : Factures
Paragraphe 2 : Etendue de l'obligation de facturation
IdentifiantLEGIARTI000053101338
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-41 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. La facture mentionnée à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-40 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 et autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
2. Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.
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