Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-43
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Mise en œuvre de l'obligation de facturation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 2 : Factures
Paragraphe 3 : Mise en œuvre de l'obligation de facturation
IdentifiantLEGIARTI000053101340
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-43 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
2. L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
3. La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
4. Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.
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