1. Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B et L. 102 C du livre des procédures fiscales.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-46
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Mise en œuvre de l'obligation de facturation
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 2 : Obligations formelles
- Sous-section 2 : Factures
- Paragraphe 3 : Mise en œuvre de l'obligation de facturation
IdentifiantLEGIARTI000053101412
Texte parentLEGITEXT000053099709
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