Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L216-47

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Comptabilité
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 2 : Obligations formelles
  6. Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
  7. Paragraphe 1 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000053101415
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-47 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.

2. Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.