Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-47
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Comptabilité
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 1 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000053101415
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-47 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
2. Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.