Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-48
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Comptabilité
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 1 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000053101417
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-48 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38.
2. Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi que de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui en permettent le contrôle par l'administration.
3. Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.
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