Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L216-48

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Comptabilité
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 2 : Obligations formelles
  6. Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
  7. Paragraphe 1 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000053101417
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-48 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38.

2. Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi que de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui en permettent le contrôle par l'administration.

3. Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.