1. Lorsque la taxe, le complément de taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible, le montant constaté est celui à laquelle l'opération est soumise, corrigé le cas échéant des montants exigibles, positifs ou négatifs, constatés antérieurement et se rapportant à la même opération.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 1 : Éléments à constater
- Sous-section 1 : Taxe due
- Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000053101048
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.