Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L216-51

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Registres
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  4. Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 2 : Obligations formelles
  6. Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
  7. Paragraphe 2 : Registres
IdentifiantLEGIARTI000053101422
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-51 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :

2. 1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;

3. 2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;

4. 3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.

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