Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-52
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Registres
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Obligations formelles
Sous-section 3 : Fiabilisation des données fiscales
Paragraphe 2 : Registres
IdentifiantLEGIARTI000053101423
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L216-52 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
2. 1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
3. 2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.
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