1. Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L216-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 1 : Éléments à constater
- Sous-section 1 : Taxe due
- Paragraphe 2 : Montant constaté en fonction de l'exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000053101050
Texte parentLEGITEXT000053099709
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