Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L217-5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Solidarités de plein droit
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VII : PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Solidarités de paiement
Sous-section 1 : Solidarités de plein droit
IdentifiantLEGIARTI000053101604
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L217-5 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
2. 1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
3. 2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.
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