Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L217-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 2 : Solidarités en cas de manquements
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre VII : PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Solidarités de paiement
Sous-section 2 : Solidarités en cas de manquements
IdentifiantLEGIARTI000053101661
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L217-7 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est solidairement tenu au paiement de la taxe le destinataire de la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 lorsque, au cours d'une même période déclarative, plus de la moitié du volume d'affaires du fournisseur de ces opérations est effectuée directement ou indirectement avec ce destinataire.
2. Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le destinataire savait ou ne pouvait ignorer les manquements du fournisseur de la prestation de travail à façon de nature à affecter le montant de la taxe perçue par le Trésor public.
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