1. Pour l'opération assimilée mentionnée au 1° de l'article L. 221-13, l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 peut, par dérogation à ce même alinéa, déterminer une échéance déclarative spécifique, qui ne peut être fixée au-delà du dernier jour de la deuxième année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-103
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Autres dispositions
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
- Sous-section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000053101739
Texte parentLEGITEXT000053099709
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