Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-12

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Travaux immobiliers
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 3 : Travaux immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000053101569
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-12 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :

2. 1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;

3. 2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :

4. a) Sa surélévation ;

5. b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;

6. c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.

7. Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.