Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-12
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Travaux immobiliers
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 3 : Travaux immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000053101569
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-12 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
2. 1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
3. 2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
4. a) Sa surélévation ;
5. b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;
6. c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
7. Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.
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