Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Travaux immobiliers
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 3 : Travaux immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000053101570
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-13 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :
2. 1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
3. 2° Dans les autres cas, ces travaux.
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