1. Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour toute opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-15
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Ventes de terrains non bâtis et d'immeubles anciens
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 1 : Ventes de terrains non bâtis et d'immeubles anciens
IdentifiantLEGIARTI000053101571
Texte parentLEGITEXT000053099709
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