Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-20

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens
IdentifiantLEGIARTI000053101639
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-20 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. La base d'imposition de la livraison de biens mentionnée à l'article L. 221-18 est minorée des contreparties perçues ou à percevoir par l'entité auprès de laquelle le bien immeuble a été acquis. Si cette minoration conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.

2. Si le bien est un immeuble ancien, le premier alinéa est applicable uniquement lorsque l'assujetti exerce l'option mentionnée à l'article L. 221-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.