Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-29
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 4 : Locations de biens immeubles autres que des logements
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 4 : Locations de biens immeubles autres que des logements
IdentifiantLEGIARTI000053101698
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-29 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'exercice d'une activité étroitement associée à celle du fournisseur, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28, est caractérisé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° Le destinataire effectue une activité économique aux résultats de laquelle participe le fournisseur ;
3. 2° La location est un moyen, pour le fournisseur, de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ;
4. 3° La location permet au fournisseur d'accroître ses débouchés.
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