Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-32

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
IdentifiantLEGIARTI000053101701
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-32 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque le bien immeuble d'investissement fait l'objet d'un crédit-bail dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est égale à l'inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l'année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années.

2. Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.

3. Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 213-292.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.