Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-33
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
IdentifiantLEGIARTI000053101703
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-33 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un bien immeuble, ou une fraction de bien immeuble, ne répond pas à la qualification de bien d'investissement, il n'est réputé être l'intrant que de sa livraison ultérieure. Toutefois, il devient l'intrant des opérations pour les besoins desquelles il est effectivement utilisé :
2. 1° Lorsqu'il commence à être utilisé comme intrant d'opérations qui ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti ;
3. 2° Lorsqu'il acquiert la qualification de bien d'investissement. ;
4. 3° Lorsque, à l'issue de la troisième année qui suit son achèvement, il est utilisé pendant plus d'une année comme intrant d'opérations qui relèvent des activités économiques de l'assujetti. Le bien est réputé répondre à la qualification de bien d'investissement au premier jour où cette condition devient remplie.
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